Décret n°2000-249 du 15 mars 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-249 du 15 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006625306
Texte parentLEGITEXT000005629220
Référencearticle 7 du décret n°2000-249 du 15 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 6 ancien du décret du 8 janvier 1993 susvisé devient l'article 7. Il est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé : « a) Pour les opérations de construction de navires : « - trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ; « - deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ; « b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance : « - deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ; « - un an pour les navires de 25 mètres et moins ; « c) Dans les autres cas : six mois. « Ce délai peut être prorogé, pour un an ou plus, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006625306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.