1. A l'appui de leur demande, les bénéficiaires visés à l'article 2 fournissent une délibération par laquelle ils s'engagent à reporter les coupes de bois.
Décret n° 2000-251 du 16 mars 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 mars 2000.
TexteDécret n° 2000-251 du 16 mars 2000
RattachementSection 2 : Financement du report au-delà du 31 décembre 2001 des ventes de bois prévues en 2000 ou en 2001.
IdentifiantLEGIARTI000006614139
Texte parentLEGITEXT000005629222
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