Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 2000.

TexteDécret n° 2000-253 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724012
Texte parentLEGITEXT000005629228
Référencearticle 3 du décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 (version du 21 mars 2000)Légifrance →

1. Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.

2. La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.