1. Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.
Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 mars 2000.
TexteDécret n° 2000-253 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724013
Texte parentLEGITEXT000005629228
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