1. Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves, ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.
Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 mars 2000.
TexteDécret n° 2000-253 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724014
Texte parentLEGITEXT000005629228
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