1. Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 mars 2000.
TexteDécret n° 2000-253 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724015
Texte parentLEGITEXT000005629228
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