Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 mars 2000.

TexteDécret n° 2000-253 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724017
Texte parentLEGITEXT000005629228
Référencearticle 8 du décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 (version du 21 mars 2000)Légifrance →

1. Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours. La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

2. Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

3. Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.