Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mars 2000.

TexteDécret n° 2000-253 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724018
Texte parentLEGITEXT000005629228
Référencearticle 9 du décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 (version du 21 mars 2000)Légifrance →

1. Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

2. Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.

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