1. La nature des pièces justificatives à produire par le candidat, attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées ci-dessus, ainsi que les diplômes exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Décret n°2000-254 du 20 mars 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 mars 2000.
TexteDécret n°2000-254 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006723980
Texte parentLEGITEXT000005629229
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