1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.
Décret n° 2000-263 du 17 mars 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 mars 2000.
TexteDécret n° 2000-263 du 17 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513596
Texte parentLEGITEXT000005629241
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