Décret n° 2000-263 du 17 mars 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mars 2000.

TexteDécret n° 2000-263 du 17 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513597
Texte parentLEGITEXT000005629241
Référencearticle 5 du décret n° 2000-263 du 17 mars 2000 (version du 24 mars 2000)Légifrance →

1. Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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