Décret n° 2000-265 du 17 mars 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n° 2000-265 du 17 mars 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006513608
Texte parentLEGITEXT000005629243
Référencearticle 8 du décret n° 2000-265 du 17 mars 2000 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 19 août 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie en fonctions à la date de publication du présent décret ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une durée limitée à quatre ans.

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