Décret n° 2000-273 du 22 mars 2000 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-273 du 22 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006625363
Texte parentLEGITEXT000005629246
Référencearticle 13 du décret n° 2000-273 du 22 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire. » Art. 8. - Aux articles 14 et 15 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, le mot : « licence » est remplacé par le mot : « autorisation ». Art. 9. - L'article 16 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de capture par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers. « Lorsqu'en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité le ministre chargé des pêches maritimes procède à la fixation des quotas et à leur répartition en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. « Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. » Art. 10. - L'article 17 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite. » Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, après les termes : « des quotas », sont ajoutés les mots : « et des sous-quotas ». Art. 12. - Il est inséré au décret du 25 janvier 1990 susvisé deux articles 18 bis et 18 ter ainsi rédigés : « Art. 18 bis. - Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués. « Ces plans comportent notamment : « - des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ; « - les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ; « - les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées. « Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture. « Art. 18 ter. - I. - Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota. « II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 18 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante. » Art. 13. - Au second alinéa de l'article 22 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « sans préjudice de l'article 8 du règlement no 1626-94 du 27 juin 1994 précité, ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006625363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.