Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2000.

TexteDécret n° 2000-278 du 22 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006630177
Texte parentLEGITEXT000005629252
Référencearticle 7 du décret n° 2000-278 du 22 mars 2000 (version du 26 septembre 2000)Légifrance →

1. A titre transitoire, les lieux de travail déjà utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent satisfaire au plus tard un an après cette date aux dispositions du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides.

2. Lorsque ces lieux de travail subissent à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel des modifications, extensions ou transformations, celles-ci doivent être conformes aux dispositions du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides.

3. Les dispositions de l'article 31 du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides sont applicables aux puits existant avant la date de publication du présent décret deux ans après la date d'entrée en vigueur de ce décret.

4. Pour les puits fermés provisoirement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de quarante-huit mois mentionné à l'article 50 du titre susvisé commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.