Arrêté du 24 mars 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006680266
Texte parentLEGITEXT000005629257
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le paragraphe III de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant : « III. - Les personnes titulaires de l'une des références de formation visées en annexe III du présent arrêté peuvent prétendre à être dispensées de tout ou partie de la formation. A cette fin, une demande doit être adressée, selon le cas, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou au directeur régional des affaires maritimes du lieu de résidence du demandeur, lequel délivre une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié, conformément aux prescriptions du I ci-dessus, après avis motivé de l'INPP qui dispose au plus d'un mois pour l'émettre. L'équivalence au certificat d'aptitude est évaluée par l'examen du (ou des) titre(s) détenu(s) par le demandeur et de son expérience professionnelle, au regard de la mention d'activité et de la classe de travaux en milieu hyperbare faisant l'objet de la demande. A ce titre, le demandeur constitue un dossier comportant tout document ou justificatif permettant de démontrer l'adéquation de la formation et de l'expérience qu'il a acquises, avec l'objet de sa demande. Lorsque l'examen du dossier montre que la compétence professionnelle du demandeur n'offre pas des garanties au moins équivalentes en matière de santé et de sécurité à celles exigées pour l'obtention de la mention et de la classe demandées, le directeur régional compétent en informe le demandeur. Il lui propose également soit de se soumettre à un examen d'aptitude permettant de valider ses acquis, soit d'accomplir un stage d'adaptation afin de compléter ses connaissances. Les contestations relatives à cette décision sont portées devant le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée et peut faire l'objet d'un recours contentieux. Selon la mention et la classe choisie et après s'être déterminé sur l'une des deux options, le demandeur s'adresse à un organisme de formation agréé visé au II du présent article pour mettre en oeuvre l'option qu'il a retenue. En cas de succès, il lui est délivré une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié par le directeur régional compétent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.