Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2000 au 21 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-286 du 30 mars 2000
RattachementChapitre IV : De la mise en exploitation et du dossier de sécurité.
TITRE Ier : DE LA RÉALISATION DE SYSTÈMES S'INCORPORANT AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL OU DESTINÉS À L'UTILISER
Chapitre IV : De la mise en exploitation et du dossier de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006883533
Texte parentLEGITEXT000005629263
Référencearticle 11 du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 (version du 1er avril 2000)Légifrance →
1. A l'issue des travaux de réalisation du projet, la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques du réseau ferré national, atteste sa conformité aux engagements pris dans le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 7 ou aux prescriptions énoncées dans l'acte d'approbation de ce dossier.
2. L'organisme ou service technique indépendant mentionné à l'article 5 vérifie, au besoin par des visites sur place, la conformité de la réalisation au dossier préliminaire de sécurité, et en atteste.
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