1. Les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 15 fournissent à la Société nationale des chemins de fer français chargée de la mission générale rappelée à l'article 22 tous éléments tendant à établir qu'elles mettent en oeuvre les mesures appropriées pour satisfaire aux obligations résultant des dispositions des articles 15 et 19 à 22 du présent décret.
Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2000 au 21 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-286 du 30 mars 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle.
- TITRE II : DE L'EXPLOITATION
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006883549
Texte parentLEGITEXT000005629263
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