1. L'évaluation de la conception et de la réalisation d'un nouveau système ou de la modification d'un système existant ainsi que la vérification de ses capacités au regard de l'objectif de sécurité, et du maintien dans le temps de ces capacités, sont assurées par un organisme ou service technique indépendant des concepteurs et constructeurs, choisi par le promoteur et agréé par le ministre chargé des transports après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national. Cet organisme ou service technique vérifie notamment que la conception et la réalisation sont effectuées conformément aux règlements en vigueur et aux règles de l'art.
Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2000 au 21 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-286 du 30 mars 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- TITRE Ier : DE LA RÉALISATION DE SYSTÈMES S'INCORPORANT AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL OU DESTINÉS À L'UTILISER
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006883526
Texte parentLEGITEXT000005629263
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