Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2000 au 21 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-286 du 30 mars 2000
RattachementChapitre III : Du dossier préliminaire de sécurité.
TITRE Ier : DE LA RÉALISATION DE SYSTÈMES S'INCORPORANT AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL OU DESTINÉS À L'UTILISER
Chapitre III : Du dossier préliminaire de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006883529
Texte parentLEGITEXT000005629263
Référencearticle 7 du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 (version du 1er avril 2000)Légifrance →
1. La réalisation d'un nouveau système ne peut commencer qu'après que le ministre chargé des transports, sans préjudice des autorisations éventuellement nécessaires au titre d'autres réglementations, a approuvé un dossier préliminaire de sécurité.
2. Ce dossier prend en compte les données techniques et fonctionnelles ainsi que les objectifs de sécurité énoncés au dossier de définition. Il précise les caractéristiques du projet au regard de l'objectif de sécurité et des règles mentionnées à l'article 4, ainsi que les principes, notamment de maintenance, envisagés pour garantir le respect de cet objectif pendant l'exploitation du système. Il indique le nom de l'organisme ou service technique chargé par le promoteur d'accomplir les missions énumérées à l'article 5, et les modalités de contrôle prévues.
3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier préliminaire de sécurité.
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