Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2000 au 21 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-286 du 30 mars 2000
RattachementChapitre III : Du dossier préliminaire de sécurité.
TITRE Ier : DE LA RÉALISATION DE SYSTÈMES S'INCORPORANT AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL OU DESTINÉS À L'UTILISER
Chapitre III : Du dossier préliminaire de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006883530
Texte parentLEGITEXT000005629263
Référencearticle 8 du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 (version du 1er avril 2000)Légifrance →
1. La Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national, établit le dossier préliminaire de sécurité et le transmet à Réseau ferré de France. Ce dernier le soumet, avec son avis, au ministre chargé des transports.
2. Le ministre chargé des transports peut demander qu'il soit procédé à des études complémentaires en vue d'établir que le niveau de sécurité requis sera atteint.
3. Le ministre chargé des transports peut n'approuver le dossier préliminaire de sécurité que sous réserve de prescriptions complémentaires énoncées dans l'acte d'approbation.
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