1. Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs tranches. La réalisation d'une tranche ne peut commencer que lorsque la partie correspondante du dossier préliminaire de sécurité a été approuvée.
Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2000 au 21 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-286 du 30 mars 2000
Rattachement
Chapitre III : Du dossier préliminaire de sécurité.
- TITRE Ier : DE LA RÉALISATION DE SYSTÈMES S'INCORPORANT AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL OU DESTINÉS À L'UTILISER
- Chapitre III : Du dossier préliminaire de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006883531
Texte parentLEGITEXT000005629263
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