Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-295 du 5 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006355705
Texte parentLEGITEXT000005629272
Référencearticle 23 de la loi n°2000-295 du 5 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 23 Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé : « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. « A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.