Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-295 du 5 avril 2000
RattachementTitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006355715
Texte parentLEGITEXT000005629272
Référencearticle 32 de la loi n°2000-295 du 5 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 32 I. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé : « Art. 22-1. - Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte. » II. - Il est inséré, dans le code des communes applicable aux communes de Mayotte, un article L. 123-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 123-5-2. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatiblités entre mandats électoraux, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 82 du 06/04/20 0 page 5239 à 5246 ============================================= « La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. » III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 123-5-3 ainsi rédigé : « Art. 123-5-3. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » IV. - L'article 5 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes est abrogé. V. - Il est inséré, dans le titre II de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, un article 14 ainsi rédigé : « Art. 14. - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.