1. Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.
Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 6 avril 2000.
TexteLoi n°2000-295 du 5 avril 2000
RattachementTitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006355717
Texte parentLEGITEXT000005629272
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