Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-295 du 5 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006355691
Texte parentLEGITEXT000005629272
Référencearticle 9 de la loi n°2000-295 du 5 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 9 Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.