Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-318 du 7 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344078
Texte parentLEGITEXT000005629286
Référencearticle 2 du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II (Personnels divers) du livre IV (Personnel communal) du code des communes (partie Réglementaire) est ainsi rédigé : « Chapitre Ier « Sapeurs-pompiers communaux « Section 1 « Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels « (Pas de dispositions réglementaires.) « Section 2 « Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels « Sous-section 1 « Indemnisation en cas d'incapacité permanente « (Pas de dispositions réglementaires.) « Sous-section 2 « Caisse communale de secours et de retraites « R. 421-1. - Les ressources de cette caisse se composent : « 1o De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ; « 2o Des subventions du département et de la commune ; « 3o Des cotisations des adhérents de la caisse ; « 4o D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinéma, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ; « 5o Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions. « R. 421-2. - La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale. « R. 421-3. - En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites. « R. 421-4. - Par dérogation à l'article R. 421-2, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité. « Section 3 « Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon « R. 421-5. - Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.