1. Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 avril 2000.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006529184
Texte parentLEGITEXT000005629288
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