1. L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article
Article 16-1
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'amélioration des procédures administratives.
- TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'amélioration des procédures administratives.
IdentifiantLEGIARTI000024025800
Texte parentLEGITEXT000005629288
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