LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2000 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006529207
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 1er novembre 2000)Légifrance →

1. Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

2. A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L110-1 du Code des relations entre le public et l'adminis...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.