Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2000 au 1er janvier 2016.
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TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006529207
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 1er novembre 2000)Légifrance →
1. Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.
2. A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
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