LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2000 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006529208
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 1er novembre 2000)Légifrance →

1. Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

2. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

3. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

4. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L112-3 du Code des relations entre le public et l'adminis.. et L112-6 du Code des relations entre le public et l'adminis...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.