Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000024024241
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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