Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000024024258
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 20-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.
2. L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L412-4 du Code des relations entre le public et l'adminis.. et L412-6 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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