LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000028183968
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 14 novembre 2013)Légifrance →

1. I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.

2. La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

3. Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

4. 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

5. 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

6. 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

7. 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

8. 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

9. II. - Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D231-2 du Code des relations entre le public et l'adminis.., L231-1 du Code des relations entre le public et l'adminis.., L231-4 du Code des relations entre le public et l'adminis.., L231-5 du Code des relations entre le public et l'adminis.. et L231-6 du Code des relations entre le public et l'adminis...
Nota : Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 JORF du 13 novembre 2013, art. 1 III : Ces dispositions entrent en vigueur : 1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ; 2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

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