Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2013 au 1er janvier 2016.
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TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000028183963
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 14 novembre 2013)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.
2. Dans le délai prévu à l'article 21, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.
3. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.
Nota : Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 JORF du 13 novembre 2013, art. 1 III : Ces dispositions entrent en vigueur :
1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
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