LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2000 au 1er juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006529214
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 1er novembre 2000)Légifrance →

1. Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

2. 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

3. 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

4. 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.