Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2000 au 1er juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006529214
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 1er novembre 2000)Légifrance →
1. Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :
2. 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;
3. 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;
4. 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.
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