Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2000 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006529215
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 1er novembre 2000)Légifrance →
1. Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3. 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
4. 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
5. 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
6. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-1 du Code des relations entre le public et l'adminis.., L121-2 du Code des relations entre le public et l'adminis.. et L122-1 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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