RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.
IdentifiantLEGIARTI000043982147
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice des conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l'Etat ou ses établissements publics, d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux conditions suivantes :
2. 1° Répondre à un objet d'intérêt général ;
3. 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
4. 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;
5. 4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi.
6. Les associations reconnues d'utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions.
7. Toute association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.