LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article

Article 27-1

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementTITRE IV : Dispositions relatives à France Services
IdentifiantLEGIARTI000006529221
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 27-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.

2. Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.