1. Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.
LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2000 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementTITRE IV : Dispositions relatives aux maisons des services publics.
IdentifiantLEGIARTI000006529224
Texte parentLEGITEXT000005629288
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