LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 13 avril 2000.

TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006529234
Texte parentLEGITEXT000005629288
Référencearticle 38 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (version du 13 avril 2000)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ont la qualité d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université Montpellier-I au titre de l'année universitaire 1999-2000 les candidats dont l'admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.