1. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ont la qualité d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université Montpellier-I au titre de l'année universitaire 1999-2000 les candidats dont l'admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999.
LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 13 avril 2000.
TexteLOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006529234
Texte parentLEGITEXT000005629288
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