Décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-357 du 21 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866997
Texte parentLEGITEXT000005629319
Référencearticle 17 du décret n° 2000-357 du 21 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret no 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret no 95-462 du 26 avril 1995 exerce les attributions du conseil d'administration du Centre des monuments nationaux jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 8. « Toutefois, les deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites représentant le personnel demeurent en fonction jusqu'à l'élection des trois représentants du personnel du Centre des monuments nationaux, qui interviendra au plus tard dans les huit mois suivant la date de publication du décret précité. « Jusqu'à la nomination du président et du directeur du Centre des monuments nationaux, le président et le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret précité exercent respectivement les attributions du président et du directeur du Centre des monuments nationaux dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.