Arrêté du 25 avril 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteArrêté du 25 avril 2000
RattachementChapitre Ier : Application de l'article L. 236-2 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006641795
Texte parentLEGITEXT000005629325
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 avril 2000 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - "marchandises" : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ;

3. - "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" :

4. document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ;

5. - "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.