1. Pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou être exportées, les marchandises définies à l'article 1er doivent au minimum respecter les conditions sanitaires ou ayant trait à la protection animale prévues par les réglementations nationale et communautaire et, le cas échéant, les conditions prévues par des garanties additionnelles concédées à l'Etat membre destinataire, ou les conditions supplémentaires exigées par le pays tiers destinataire.
Arrêté du 25 avril 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 avril 2000.
TexteArrêté du 25 avril 2000
RattachementChapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006641796
Texte parentLEGITEXT000005629325
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