RattachementChapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006641798
Texte parentLEGITEXT000005629325
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 avril 2000 (version du 27 avril 2000)Légifrance →
1. Le vétérinaire certificateur ne peut délivrer de certificat que s'il comporte une version française.
2. Si le certificat concerne des marchandises destinées aux échanges intracommunautaires, il doit également comporter une version dans une des langues officielles de l'Etat membre de destination.
3. S'il concerne des marchandises destinées à l'exportation, il peut comporter une version dans une des langues officielles du pays tiers de destination.
4. La version française est celle qui fait foi dans tous les cas.
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