1. Les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la quantité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises à certification vétérinaire sont déclarées par le détenteur ou l'exportateur des marchandises.
Arrêté du 25 avril 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 avril 2000.
TexteArrêté du 25 avril 2000
RattachementChapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006641799
Texte parentLEGITEXT000005629325
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