Arrêté du 25 avril 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 avril 2000.

TexteArrêté du 25 avril 2000
RattachementChapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006641802
Texte parentLEGITEXT000005629325
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2000 (version du 27 avril 2000)Légifrance →

1. Le vétérinaire certificateur peut attester la conformité de marchandises destinées à être échangées ou exportées, à des conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par une ou plusieurs des personnes suivantes :

2. 1. Autres vétérinaires certificateurs ;

3. 2. Organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture ;

4. 3. Vétérinaires visés à l'article 215-8 du code rural et agents visés aux articles 215-2, 259 et 283-2 du code rural ;

5. 4. Personnes techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises, dont la liste est définie par instruction du ministre de l'agriculture ;

6. 5. Autorités compétentes étrangères dans le cas de produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.