RattachementChapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006641803
Texte parentLEGITEXT000005629325
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 avril 2000 (version du 27 avril 2000)Légifrance →
1. Le vétérinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant :
2. - de toute annexe ou document justificatifs de l'identité des marchandises ;
3. - de toute attestation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des marchandises ;
4. - de tout certificat ou attestation préalable ;
5. - des résultats de tests, analyses ou examens ;
6. - des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance.
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