1. Les membres du comité technique de l'électricité nommés en application des dispositions précédemment en vigueur du décret du 17 juin 1987 susvisé restent en fonction jusqu'à la désignation des membres nommés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication dudit décret.
Décret n° 2000-362 du 26 avril 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 avril 2000.
TexteDécret n° 2000-362 du 26 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549022
Texte parentLEGITEXT000005629327
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