Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2000-364 du 26 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661173
Texte parentLEGITEXT000005629329
Référencearticle 1 du décret n° 2000-364 du 26 avril 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 964-1-8 du code du travail est ainsi rédigé : « Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. »
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