Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2000-364 du 26 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661176
Texte parentLEGITEXT000005629329
Référencearticle 4 du décret n° 2000-364 du 26 avril 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article R. 964-17-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. R. 964-17-2. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »
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